Mesures de protections
La loi définit 3 régimes principaux destinés à assurer la protection des majeurs :
La sauvegarde de justice est un régime provisoire
Une telle mesure peut être instituée préalablement à l'organisation d'un régime de protection durable ou mise en œuvre pour le majeur atteint d'une altération provisoire de ses facultés personnelles.

La curatelle est un régime d’assistance
Il permet de protéger le majeur qui a seulement besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes les plus importants de la vie civile. Le majeur protégé reste le principal moteur des actes réalisés. Mais en imposant la double signature du majeur protégé et du curateur pour la réalisation des actes importants, ce régime permet d’éviter tout dérapage ou influence malhonnête.

La tutelle est un régime de représentation
Il permet de protéger le majeur qui doit être représenté de façon continue dans la plupart des actes de la vie civile. Il permet au tuteur de réaliser seul les actes de la vie civile pour le compte du majeur protégé. Un contrôle est assuré par le juge des tutelles dont l’accord préalable est nécessaire pour tous les actes importants.

La mesure préventive de protection :
La loi a définit 1 régime afin de prévenir et anticiper sa future protection :
Le mandat de protection future
C’est un contrat qui permet à une personne d’organiser à l’avance sa protection, en choisissant la personne qui sera chargée de s’occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé.

Les mesures de protections : La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique provisoire et de courte durée qui peut permettre la représentation de la personne pour accomplir certains actes précis. Le majeur placé en sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits, à l'exception du divorce par consentement mutuel ou d'actes spéciaux pour lesquels un mandataire spécial a été désigné dans la décision du juge.
Quels sont les différentes « sauvegarde de justice »?
Sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles
Établissement d'un certificat médical circonstancié
Toute demande d'ouverture d'une sauvegarde de justice, auprès du juge des tutelles, doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical établissant l'altération des facultés de la personne. Ce certificat doit être produit uniquement par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. Ce médecin a la possibilité de demander l'avis du médecin traitant de la personne. Le coût du certificat médical est de 160 €.
La demande doit comporter, outre le certificat médical circonstancié, l'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection
Audition et examen de la requête
L'audition n'est pas publique. Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix
Y a-t-il un formulaire ? Qui sont les médecins habilités ?
Vous pouvez demandez ces informations :
- auprès du Tribunal d’Instance
Sauvegarde par déclaration médicale
La sauvegarde médicale résulte d'une déclaration faite au procureur de la République :
- soit par le médecin de la personne, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre
- soit par le médecin de l'établissement de santé où se trouve la personne.
Sauvegarde avec désignation d'un mandataire spécial
Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d'assistance, que la protection de la personne rend nécessaire (ex : utilisation d'un placement bancaire, vente d'une maison …). Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou curatelle, plus contraignantes. Le juge choisit le mandataire spécial selon l'ordre de priorité suivant :
- D'abord parmi l'entourage du majeur :
- La personne choisie par avance par le majeur, ou, s'il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l'éventualité où ils décèderaient ou qu'ils ne pourraient plus prendre soin de lui. Le choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier soit de la main du majeur, soit des parents s'il était à leur charge,
- En cas de vie commune, le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou concubin,
- Un parent, une personne résidant avec le majeur ou un proche entretenant avec lui des liens étroits et stables
- Ensuite, si aucun de ces proches ne peut assumer cette charge, le juge désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
- REPERTOIRE des organismes tutélaires.

Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.
Quelles sont les effets de la mesure ?
En sauvegarde de justice, une personne conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial.
La sauvegarde permet de contester des actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice, soit en les annulant, soit en les corrigeant.
Quand est ce que prend fin de la mesure ?
La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc excéder 2 ans.
La sauvegarde de justice cesse soit :
- à l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée
- à la levée de la mesure par le juge des tutelles, après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée, ou lorsque le majeur reprend possession de ses facultés
- par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle,
- par le décès de la personne protégée.

Les mesures de protections : La Curatelle
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Quels sont les différents degrés de «Curatelle »?
Curatelle simple
La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d'administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.
En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.
Curatelle aménagée
Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
Curatelle renforcée
Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses, sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
Quelle est la procédure
Établissement du certificat médical circonstancié
Toute demande d'ouverture d'une sauvegarde de justice, auprès du juge des tutelles, doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical établissant l'altération des facultés de la personne. Ce certificat doit être produit uniquement par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin a la possibilité de demander l'avis du médecin traitant de la personne. Le coût du certificat médical est de 160 €.
La demande doit comporter, outre le certificat médical circonstancié, l'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection
Audition et examen de la requête
L'audition n'est pas publique. Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix
Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au Procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
Si la requête aux fins d'ouverture n'est pas traitée dans l'année qui suit son dépôt, la demande est caduque
Y a-t-il un formulaire ? Qui sont les médecins habilités ?
Vous pouvez demander ces informations :
- auprès du Tribunal d’Instance/Tribunal de Grande Instance de votre lieu d’habitation

Désignation du curateur
A l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
Le juge nomme un curateur. Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du curateur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l'ordre de priorité suivant :
- personne choisie par avance par le majeur, ou, s'il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l'éventualité où ils décèderaient ou qu'ils ne pourraient plus prendre soin de lui. Le choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier de la main du majeur, ou des parents s'il était à leur charge
- conjoint ou partenaire lié par un PACS
- parent ou personne proche.
Si aucune de ces personnes ne peut être curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
REPERTOIRE des organismes tutélaires.

Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.
En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée.
Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Dans le cadre d'une curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance un compte rendu de sa gestion.
Quelles sont les effets de la mesure ?
Protection de la personne
Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.
Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficultés.
Elle conserve le droit de vote.
Elle accomplit seule certains actes dits "strictement personnels" (comme la reconnaissance d'un enfant).
En revanche elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité (Pacs).
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.
Protection des biens
En règle générale, la personne en curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (par exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans son logement).
Elle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).
Elle peut rédiger un testament seule, et peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.
Le juge peut ordonner un régime de curatelle renforcée : le curateur perçoit alors les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.
À noter : la curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l'acte de naissance.
Quand est ce que prend fin la mesure ?
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.
Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
La curatelle prend fin :
- à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement dit "de mainlevée"), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical constatant que la protection n'est plus nécessaire.
- à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
- si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle,
- au décès de la personne protégée.

Les mesures de protections : La Tutelle
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile.
Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
Quelle est la procédure ?
Établissement du certificat médical circonstancié
Toute demande d'ouverture d'une sauvegarde de justice, auprès du juge des tutelles, doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical établissant l'altération des facultés de la personne. Ce certificat doit être produit uniquement par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin a la possibilité de demander l'avis du médecin traitant de la personne. Le coût du certificat médical est de 160 €.
La demande doit comporter, outre le certificat médical circonstancié, l'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection.
Audition et examen de la requête
L'audition n'est pas publique. Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix
Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
Si la requête aux fins d'ouverture n'est pas traitée dans l'année qui suit son dépôt, la demande est caduque
Y a-t-il un formulaire ? Qui sont les médecins habilités ?
Vous pouvez demandez ces informations :
- auprès du Tribunal d’Instance/Tribunal de Grande Instance de votre lieu d’habitation

Désignation du tuteur
A l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
Le juge nomme un tuteur. Il a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du tuteur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l'ordre de priorité suivant :
- personne choisie par avance par le majeur, ou, s'il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l'éventualité où ils décèderaient ou qu'ils ne pourraient plus prendre soin de lui. Le choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier de la main du majeur, ou des parents s'il était à leur charge.
- conjoint ou partenaire lié par un PACS,
- parent ou personne proche.
Si aucune de ces personnes ne peut être tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
- REPERTOIRE des organismes tutélaires.

Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêts. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre branche de celle-ci.
En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le tuteur et la personne protégée.
Le tuteur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
Si nécessaire, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur.
Quelles sont les effets de la mesure ?
Protection de la personne
Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.
Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.
Elle accomplit seule certains actes dits "strictement personnels" (par exemple : déclarer la naissance d'un enfant).
Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.
Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.
La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.
A noter : la tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Protection des biens
En règle générale :
- le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration (par exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans le logement de la personne protégée),
- seul le conseil de famille, s'il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).
Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.
Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Quand est ce que prend fin la mesure ?
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.
Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Il doit recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple : réduire la durée fixée, augmenter le nombre de décisions que le majeur peut effectuer seul).
La mesure peut prendre fin :
- à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant par jugement dit "de mainlevée" rendu après avis médical,
- à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
- si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle,
- au décès de la personne.
Les mesures de protections : Le Mandat de Protection Future
Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.
Par qui et pour qui le mandat peut être établi ?
Pour soi-même, par la personne à protéger,
Pour elle-même, une personne en curatelle avec l'assistance de son curateur ;
Pour elle-même, toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ;
Quelle est la portée du mandat ?
Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux.
La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents.
Quel est le Contenu du mandat ?
Dans tous les cas
Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l'avance quelle sera l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire.
Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat : notarié, ou sous seing privé.
Mandat notarié
Il permet notamment d'autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du patrimoine du mandant (par exemple : vente d'un bien immobilier ou placement financier).
Il est établi par acte authentique (c'est-à-dire rédigé par un notaire). Le mandataire rend compte au notaire et lui remet notamment l'inventaire des biens et le compte annuel. Le notaire pourra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant.
Mandat sous seing privé
Sous ce mandat, la gestion des biens se limite aux actes d'administration, c'est-à-dire ceux qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge (renouveler le bail d'un locataire par exemple). Tout acte de disposition nécessite l'autorisation du juge des tutelles.
Le mandat doit être contresigné par un avocat ou bien être conforme au modèle de mandat de protection future formulaire cerfa n°13592*02 . Dans ce dernier cas, il doit être enregistré à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable (frais d'enregistrements d'environ 125 € à la charge du mandant).
Il doit être daté et signé de la main du mandant. Le mandataire l'accepte en le signant.
Quand est ce que le mandat prend effet ?
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.
Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts : cela doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d'instance pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre.
Qu’en est-il du contrôle du mandat ?
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution. Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes de ce contrôle.
Quand est ce que prend fin ou est modifié le mandat ?
Le mandat prend fin notamment si le mandant retrouve ses facultés ou décède.
Tout intéressé (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des tutelles :
- en cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d'exécution du mandat (le juge peut à cette occasion mettre fin au mandat)
- ou s'il devient nécessaire de protéger le mandant davantage que ne le prévoyait le mandat. Le juge peut alors compléter la protection de la personne par une mesure judiciaire.

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